NOMISMA SCHOLA
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« Käysers Ferdinandi neue Münz-Ordnung samt Valvirung der gülden und silbern Müntzen, und darauf erfolgtem Kayserl. Edict zu Augspurg, alles im Jahr 1559 auffgericht und beschlossen » (Ordonnance monétaire impériale, Augsbourg, 19 août 1559)

Empereur Ferdinand Ier et les États impériaux — « Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede », 3e partie (éd. Senckenberg & Schmauß, Francfort, 1747), p. 186-200. OCR de la Bayerische Staatsbibliothek (MDZ) bsb10492672.

Affirmations Étayées par Cette Source

  1. Une ordonnance monétaire pour tout l'empire convenue par l'empereur Ferdinand Ier et les États à Augsbourg le samedi 19 août 1559. Basée sur le marc de Cologne d'argent fin, le Reichsguldiner (60 kreuzers) devait être frappé à 9½ au marc, avec un titre de 14 lots 16 grains (§§2-3). Spécifie également le demi-guldiner (19), le 10 kreuzers (57), le 5 kreuzers (114), le 2½ kreuzers (124, titre de 8 lots), le 2 kreuzers (155½, 8 lots) et le 1 kreuzer (§§4-9).
  2. §11 : Il n'y a aucune obligation d'accepter de la petite monnaie de moins de 5 kreuzers pour les paiements dépassant 25 guldens. §33 : Il n'y a aucune obligation d'accepter des pfennigs contre son gré pour les paiements importants.
  3. §§32-34 : Les Cercles et les seigneurs monétaires doivent veiller à ce que la petite monnaie de moins de 5 kreuzers ne « s'accumule pas et ne fasse pas monter [la valeur] des autres monnaies de plus haute dénomination », et si la petite monnaie s'accumule, le Cercle interdira à ce seigneur monétaire de frapper monnaie pendant une certaine période.
  4. §31 : Les seigneurs monétaires ne doivent pas frapper de monnaies d'autres types que ceux spécifiés dans l'ordonnance ; toute violation est passible d'une amende de 50 marcs d'or (la moitié pour le trésor impérial, la moitié pour le Cercle).
  5. §§35-37 : Comme les thalers existants ne peuvent être abolis immédiatement, ils doivent être évalués sur la base de l'essai de 1551 et circuler à 68 kreuzers, mais ne devront plus être frappés à l'avenir. §49 : Les thalers frappés après 1551 et dont le titre s'avère inférieur à celui de la nouvelle monnaie impériale doivent être évalués lors de l'assemblée d'essai du Cercle.
  6. §§50-54 : Parce que de grandes quantités de monnaies étrangères de bas titre sont importées et que les bonnes monnaies sont exportées, les monnaies d'argent étrangères seront démonétisées six mois après la promulgation, et ceux qui les importent perdront les monnaies, leur corps et leurs biens.
  7. §§157-159 : Chaque Cercle tiendra une assemblée d'essai (Probationstag) deux fois par an (1er mai et 1er octobre) et garantira un sauf-conduit aux maîtres des monnaies, aux essayeurs (Wardein) et autres.
  8. §§160-161 : Ceux qui « diminuent, rognent, affaiblissent, lavent, fondent, exportent, refondent, sélectionnent au poids (Auswieger), achètent en masse (Aufwechsler) ou contrefont » les monnaies seront punis dans leur corps, leur vie et leurs biens, sans que personne ne soit épargné. §170 : La granulation et l'affinage (Granalieren, Seigern) de la bonne monnaie sont interdits sous peine de mort par le feu. §165 : L'exportation d'or et d'argent non monnayés et de florins d'or du Rhin est interdite.
  9. §§174-176 : Interdit de vendre, de louer ou de confier les droits de frappe à d'autres, et interdit également de conclure des contrats (sous-traitance) avec le maître des monnaies pour autre chose qu'un salaire. La sanction en cas de violation est la perte des droits de frappe. Un maître des monnaies qui entreprend un contrat à des fins lucratives sera condamné à une amende de 10 marcs d'or.
  10. L'édit du 29 décembre 1563 (p. 200) réprimande de nombreuses villes pour ne pas avoir encore promulgué et appliqué cette ordonnance, et pour le fait que le gain privé et la tromperie impliquant des monnaies d'or et d'argent nationales et étrangères se poursuivaient comme auparavant.
  11. Résolution de la Diète d'Empire d'Augsbourg de 1566, §§147-152 : Étant donné que l'ordonnance de 1559 « n'avait absolument pas obtenu les progrès requis » et reconnaissant la réalité que les contrats dans de nombreuses régions étaient libellés en thalers, le thaler est ajouté à la monnaie impériale. 1 thaler = 68 kreuzers, 8 pièces pour 1 marc de Cologne, titre de 14 lots 4 grains, 1 marc d'argent pur vaut 10 guldens 12 kreuzers. Demi-thaler 34 kreuzers (16 pièces), quart de thaler 17 kreuzers (32 pièces). §153 : Les pièces de 2½ et 5 kreuzers sont abolies. §155 : Reconnaît qu'après 1559, des thalers et autres pièces de bas titre ont été frappés et émis à des valeurs élevées.

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