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Dictionnaire et bibliographie

Loi sur la réglementation de la réception des souscriptions de capital, des dépôts et des intérêts sur les dépôts (Loi n° 195 de 1954)

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Affirmations Étayées par Cette Source

  1. Article 1 : Nul ne peut recevoir de souscriptions de capital d'un grand nombre de personnes non spécifiées en indiquant explicitement ou implicitement que le montant total de la souscription ou un montant supérieur sera remboursé à une date ultérieure.
  2. Article 2 : Nul ne peut accepter des dépôts à titre professionnel, à l'exception de ceux pour lesquels des dispositions spéciales existent dans d'autres lois.

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